Code de commerce - Article L129-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 69 (V)
Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou de services peut, après cette cession, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage, contre rémunération, à réaliser une prestation temporaire de tutotat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 4 (VT)
Ordonnance n°2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V)
Décret n°2007-478 du 29 mars 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-478 du 29 mars 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-479 du 29 mars 2007 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-99-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-13-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-6-1 (V)
