Code de commerce - Article L145-26
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Article L145-26
- Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 43
Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.
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Code de commerce - art. L145-2 (V)
Code de commerce - art. L921-12 (Ab)
Code de commerce. - art. L145-2 (M)
Code de commerce. - art. L145-2 (V)
Code de commerce. - art. L911-12 (V)
Code de commerce. - art. L931-15 (V)
Code de commerce. - art. L931-15 (V)
Code de commerce. - art. L941-15 (V)
Code de commerce. - art. L951-11 (Ab)
Code de commerce - art. L921-12 (Ab)
Code de commerce. - art. L145-2 (M)
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Code de commerce. - art. L911-12 (V)
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