Code de commerce - Article R631-4
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Article R631-4
Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
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Code de commerce. - art. R621-17 (V)
Code de commerce. - art. R621-26 (V)
Code de commerce. - art. R622-11 (V)
Code de commerce. - art. R626-44 (V)
Code de commerce. - art. R626-48 (V)
Code de commerce. - art. R631-24 (V)
Code de commerce. - art. R631-5 (V)
Code de commerce. - art. R651-2 (V)
Code de commerce. - art. R651-2 (V)
Code de commerce. - art. R653-2 (V)
Code de commerce. - art. R621-26 (V)
Code de commerce. - art. R622-11 (V)
Code de commerce. - art. R626-44 (V)
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Code de commerce. - art. R631-5 (V)
Code de commerce. - art. R651-2 (V)
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