Code de commerce - Article R522-5

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Article R522-5

Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.

A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.


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