Code de commerce - Article R464-19
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Article R464-19
- Modifié par Décret n°2012-840 du 29 juin 2012 - art. 1
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
