Code de commerce - Article R442-1
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Article R442-1
- Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
