Code de commerce - Article R228-12
Chemin :
Article R228-12
- Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4
La vente des titres par la société a lieu sur le marché réglementé aux négociations duquel ils sont admis.
A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.
