Code de commerce - Article R123-237
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 13
Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le lieu de son siège social ;
4° Le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;
5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un ;
6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
7° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification ;
8° Si elle a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL ".
Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°,3°,5° et 8°.
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 - art. 10 (V)
Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 - art. 21 (V)
Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 - art. 6 (V)
Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 - art. 10, v. init.
Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 - art. 21, v. init.
Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 - art. 6, v. init.
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. (V)
Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art., v. init.
Code de commerce - art. A123-31 (VD)
Code de commerce - art. R123-102 (VD)
Code de commerce - art. R123-38 (VD)
Code de commerce - art. R123-54 (V)
Code de commerce - art. R236-2 (V)
Code de commerce. - art. A123-32 (V)
Code de commerce. - art. A123-54 (V)
Code de commerce. - art. D123-236 (V)
Code de commerce. - art. R123-102 (V)
Code de commerce. - art. R123-38 (V)
Code de commerce. - art. R123-42 (M)
Code de commerce. - art. R123-42 (V)
Code de commerce. - art. R123-54 (M)
Code de commerce. - art. R123-54 (V)
Code de commerce. - art. R123-56 (V)
Code de commerce. - art. R123-65 (V)
Code de commerce. - art. R123-86 (V)
Code de commerce. - art. R210-11 (V)
Code de commerce. - art. R210-9 (M)
Code de commerce. - art. R210-9 (V)
Code de commerce. - art. R223-7 (V)
Code de commerce. - art. R225-120 (V)
Code de commerce. - art. R225-120 (VD)
Code de commerce. - art. R225-120 (VT)
Code de commerce. - art. R225-128 (V)
Code de commerce. - art. R225-133 (V)
Code de commerce. - art. R225-133 (V)
Code de commerce. - art. R225-66 (V)
Code de commerce. - art. R228-52 (V)
Code de commerce. - art. R228-57 (VT)
Code de commerce. - art. R228-92 (V)
Code de commerce. - art. R228-92 (V)
Code de commerce. - art. R229-15 (V)
Code de commerce. - art. R229-15 (V)
Code de commerce. - art. R229-20 (V)
Code de commerce. - art. R229-20 (V)
Code de commerce. - art. R229-24 (V)
Code de commerce. - art. R229-3 (V)
Code de commerce. - art. R229-3 (V)
Code de commerce. - art. R236-15 (V)
Code de commerce. - art. R236-2 (M)
Code de commerce. - art. R236-2 (V)
Code de commerce. - art. R236-2 (V)
Code de commerce. - art. R236-2 (V)
Code de commerce. - art. R237-2 (V)
Code de commerce. - art. R237-2 (V)
Code de commerce. - art. R237-8 (V)
Code de commerce. - art. R237-8 (V)
Code de commerce. - art. R330-1 (V)
Code de commerce. - art. R330-1 (V)
Code de commerce. - art. R626-27 (V)
Code de commerce. - art. R642-14 (V)
Code de commerce. - art. R642-14 (V)
Code de commerce. - art. R743-163 (V)
Code de commerce. - art. R814-89 (V)
Code de commerce. - art. R822-93 (V)
Code du sport. - art. Annexe I-4 à l'article R122-6 (V)
Code rural - art. R526-6 (V)
Code rural - art. R526-6 (V)
