Code de commerce - Article R123-155
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Article R123-155
- Modifié par Décret n°2008-1488 du 30 décembre 2008 - art. 5
Toute immatriculation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Toutefois, l'insertion d'un avis n'est pas requise en cas d'immatriculation d'une société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou d'une société par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de commerce. - art. A123-74 (V)
Code de commerce. - art. A123-75 (V)
Code de commerce. - art. R123-159 (V)
Code de commerce. - art. R123-161 (V)
Code de commerce. - art. R123-212 (V)
Code de commerce. - art. R123-213 (V)
Code de commerce. - art. R210-8 (V)
Code rural - art. R521-9 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R521-9 (VD)
Code de commerce. - art. A123-75 (V)
Code de commerce. - art. R123-159 (V)
Code de commerce. - art. R123-161 (V)
Code de commerce. - art. R123-212 (V)
Code de commerce. - art. R123-213 (V)
Code de commerce. - art. R210-8 (V)
Code rural - art. R521-9 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R521-9 (VD)
