Code de commerce - Article R123-45
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 - art. 6
Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46.
La demande relative à un patrimoine affecté à une activité professionnelle est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L526-16 (V)
Code de commerce - art. L526-17 (V)
Code de commerce - art. R123-37 (V)
Code de commerce - art. R123-38 (V)
Code de commerce - art. R123-42 (V)
Code de commerce - art. R123-44 (V)
Code de commerce - art. R123-89 (V)
Cité par:
Code de commerce - art. R526-2 (V)
Code de commerce. - art. R123-46 (M)
Code de commerce. - art. R123-46 (V)
Code de commerce. - art. R123-46 (V)
Code de commerce. - art. R123-47 (V)
Code de commerce. - art. R526-2 (V)
Codifié par:
