Code de commerce - Article R123-40
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Article R123-40
Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°2007-1726
du 7 décembre 2007 - art. 1
Décret n°2009-219 du 24 février 2009 (V)
Décret n°2009-219 du 24 février 2009, v. init.
Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 7, v. init.
Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 9, v. init.
Code de commerce - art. R526-24 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-22 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-22 (VD)
Code rural - art. R254-16 (V)
Code rural - art. R254-16 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-16 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-23 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-23 (VD)
Décret n°2009-219 du 24 février 2009 (V)
Décret n°2009-219 du 24 février 2009, v. init.
Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 7, v. init.
Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011 - art. 9, v. init.
Code de commerce - art. R526-24 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
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Code de l'environnement - art. R213-48-22 (V)
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Code rural - art. R254-16 (V)
Code rural - art. R254-16 (VD)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-16 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-23 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R254-23 (VD)
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