Code de commerce - Article L823-7
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Article L823-7
En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°69-810 du 12 août 1969 - art. 70 (Ab)
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 71-2 (V)
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3, v. init.
Code de commerce. - art. L225-120 (V)
Code de commerce. - art. L225-233 (V)
Code de commerce. - art. R823-5 (V)
Code de commerce. - art. R823-6 (V)
Code de la mutualité - art. L114-41 (V)
Code de la mutualité - art. L510-6 (Ab)
Code de la mutualité - art. L510-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-6-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-6-1 (M)
Code des assurances - art. L310-19-1 (Ab)
Code des assurances - art. L310-19-1 (M)
Code des assurances - art. L310-19-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-14 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-18 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-31 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-31 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-31 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-45 (V)
Code monétaire et financier - art. L613-9 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L613-9 (M)
Code monétaire et financier - art. L613-9 (VT)
Code monétaire et financier - art. R144-8 (M)
Code monétaire et financier - art. R144-8 (V)
Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 71-2 (V)
Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3, v. init.
Code de commerce. - art. L225-120 (V)
Code de commerce. - art. L225-233 (V)
Code de commerce. - art. R823-5 (V)
Code de commerce. - art. R823-6 (V)
Code de la mutualité - art. L114-41 (V)
Code de la mutualité - art. L510-6 (Ab)
Code de la mutualité - art. L510-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-6-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-6-1 (M)
Code des assurances - art. L310-19-1 (Ab)
Code des assurances - art. L310-19-1 (M)
Code des assurances - art. L310-19-1 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-14 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-18 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-29 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-31 (M)
Code monétaire et financier - art. L515-31 (V)
Code monétaire et financier - art. L515-31 (V)
Code monétaire et financier - art. L612-45 (V)
Code monétaire et financier - art. L613-9 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L613-9 (M)
Code monétaire et financier - art. L613-9 (VT)
Code monétaire et financier - art. R144-8 (M)
Code monétaire et financier - art. R144-8 (V)
