Code de commerce - Article L814-3
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Article L814-3
Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.
Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris.
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Anciens textes:
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Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 113-1 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 113-1 (MMN)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 71 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 77 (Ab)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 44 (Ab)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Code de commerce. - art. Annexe 8-4 (V)
Code de commerce. - art. R814-16 (V)
Code de commerce. - art. R814-91 (V)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 113-1 (MMN)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 71 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 77 (Ab)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 44 (Ab)
Arrêté du 14 janvier 2009 - art. 3 (V)
Code de commerce. - art. Annexe 8-4 (V)
Code de commerce. - art. R814-16 (V)
Code de commerce. - art. R814-91 (V)
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