Code de commerce - Article L812-2
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Article L812-2
I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
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Code de commerce. - art. L233-16 (M)
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Code de commerce. - art. L811-6 (M)
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Code de commerce. - art. L812-4 (M)
Code de commerce. - art. L812-9 (M)
Code de commerce. - art. L814-10 (M)
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Cité par:
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 106-2 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 33 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 34 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 34 (M)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 85 (Ab)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 2 (Ab)
Décret n°93-1112 du 20 septembre 1993 - art. 3 (Ab)
Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 20 (V)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 216 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 221 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 54 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 62 (Ab)
Liste du - art., v. init.
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