Code de commerce - Article L811-13
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Article L811-13
Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par la commission nationale.
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.
La commission peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
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Anciens textes:
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 29 (Ab)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 29 (M)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 29-3 (Ab)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 47-2 (Ab)
Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 7 (V)
Code de commerce. - art. R811-50 (V)
Code de commerce. - art. R811-53 (V)
Code de commerce. - art. R814-140 (V)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 29 (M)
Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 29-3 (Ab)
Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 47-2 (Ab)
Ordonnance n°2006-639 du 1 juin 2006 - art. 7 (V)
Code de commerce. - art. R811-50 (V)
Code de commerce. - art. R811-53 (V)
Code de commerce. - art. R814-140 (V)
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