Code de commerce - Article L711-2
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 2
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France représentent auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.
Dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
Pour la réalisation d'aménagements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les communes ou les établissements de coopération intercommunale compétents.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de commerce - art. L910-1 (V)
Code de commerce - art. L927-1 (V)
Code de commerce. - art. L910-1 (V)
Code de commerce. - art. L917-1 (V)
Code de commerce. - art. L957-1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L135 Y (V)
Anciens textes:
