Code de commerce - Article L652-1
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Article L652-1
- Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Créé par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 131 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Abrogé par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 133
Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.
NOTA:
Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 article 173 : La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2009. Elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 133 et 135. Les actions fondées sur l'obligation aux dettes sociales ne peuvent plus être engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les actions déjà engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent.
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Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 71 (V)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 321 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 322 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 328 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 328 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 octodecies A (Ab)
Code de commerce. - art. L641-4 (V)
Code de commerce. - art. L653-4 (V)
Code de commerce. - art. R123-154 (V)
Code de commerce. - art. R652-1 (Ab)
Code de commerce. - art. R652-1 (V)
Code de commerce. - art. R652-2 (Ab)
Code de commerce. - art. R661-1 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L145 C (V)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 321 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 322 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 328 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 328 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
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