Code de commerce - Article L631-22
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A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L641-10
Code de commerce - art. L642-2
Code de commerce - art. L642-22
Cité par:
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 207 (M)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 208 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 210 (Ab)
Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-709 du 28 juin 2010 - art. 1 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 396 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 396 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (MMN)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 octodecies A (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 208 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 44 septies (M)
Code de commerce. - art. L642-21 (VT)
Code de commerce. - art. R631-39 (V)
Code de commerce. - art. R631-39 (V)
Code de commerce. - art. R631-40 (V)
Code de commerce. - art. R631-40 (V)
Code de commerce. - art. R631-42 (V)
Code de l'urbanisme - art. *R214-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L213-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*214-3 (V)
Code du travail - art. L2323-44 (VD)
Code du travail - art. L2323-45 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 D (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 44 septies (V)
