Code de commerce - Article L631-4
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Article L631-4
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
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Code de commerce. - art. L640-4 (V)
Code de la mutualité - art. L212-15 (V)
Code de la mutualité - art. L212-15 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L951-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-14 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L951-14 (V)
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Code de la mutualité - art. L212-15 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L951-14 (M)
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