Code de commerce - Article L622-5
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Article L622-5
Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen.
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 27 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 30 (Ab)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
Code de commerce. - art. L622-4 (M)
Code du travail - art. L321-8 (M)
Code monétaire et financier - art. L613-29 (M)
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