Code de commerce - Article L621-137
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Article L621-137
I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci.
II. - En l'absence d'administrateur :
1° Le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l'article L. 621-122 et par l'article L. 621-28 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;
2° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ;
3° L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L621-122 (M)
Code de commerce. - art. L621-19 (M)
Code de commerce. - art. L621-28 (M)
Code de commerce. - art. L621-37 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-58 (M)
Code de commerce. - art. L811-2 (M)
Code de commerce. - art. L621-19 (M)
Code de commerce. - art. L621-28 (M)
Code de commerce. - art. L621-37 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-58 (M)
Code de commerce. - art. L811-2 (M)
Cité par:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 111 (Ab)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 2 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 2 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 6 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 6 (M)
Code de commerce. - art. L812-8 (M)
Code de commerce. - art. L812-8 (M)
Code de commerce. - art. L812-8 (M)
Code de commerce. - art. L812-8 (M)
Code de commerce. - art. L812-8 (V)
Code de commerce. - art. L814-10 (M)
Code de commerce. - art. L814-10 (V)
Code de commerce. - art. L814-5 (M)
Code de commerce. - art. L814-5 (M)
Code de la consommation - art. L322-2 (V)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 2 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 2 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 6 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 6 (M)
Code de commerce. - art. L812-8 (M)
Code de commerce. - art. L812-8 (M)
Code de commerce. - art. L812-8 (M)
Code de commerce. - art. L812-8 (M)
Code de commerce. - art. L812-8 (V)
Code de commerce. - art. L814-10 (M)
Code de commerce. - art. L814-10 (V)
Code de commerce. - art. L814-5 (M)
Code de commerce. - art. L814-5 (M)
Code de la consommation - art. L322-2 (V)
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