Code de commerce - Article L621-10
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Article L621-10
Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du représentant des créanciers. Il peut adjoindre dans les mêmes conditions un ou plusieurs administrateurs ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés.
L'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Dans les mêmes conditions, le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement de leur représentant.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 27 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 30 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 74 (Ab)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 96 (Ab)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
Code de commerce. - art. R621-24 (V)
Code de commerce. - art. R622-21 (V)
Code de commerce. - art. R622-21 (V)
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