Code de commerce - Article L621-8
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Article L621-8
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
- Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 20 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
L'administrateur et le mandataire judiciaire tiennent informés le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
Le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.
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Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 15 (Ab)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-4 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (T)
Code de commerce. - art. L621-36 (T)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
Code de commerce. - art. L627-5 (T)
Code de commerce. - art. L641-11 (V)
Code de commerce. - art. L641-11 (VD)
Code du travail - art. L143-11-1 (AbD)
Code du travail - art. L143-11-1 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L143-11 (M)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L143-11 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-8-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L621-8-3 (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L145 B (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L412-4 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (M)
Code de commerce. - art. L621-132 (T)
Code de commerce. - art. L621-36 (T)
Code de commerce. - art. L622-2 (M)
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Code de commerce. - art. L627-5 (T)
Code de commerce. - art. L641-11 (V)
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Code du travail - art. L143-11-1 (AbD)
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Livre des procédures fiscales - art. L145 B (M)
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