Code de commerce - Article L625-8
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Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 36-1 (M)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 36-1 (V)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 36-1 (V)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 71 (M)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 71 (M)
Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 71 (V)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 155 (Ab)
Loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V)
Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V)
Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V)
Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 19 (V)
Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 17 (V)
Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 17 (VT)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 77 (V)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-1 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-1 (M)
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L413-1 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 D (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 octodecies A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 octodecies A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 octodecies A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 octodecies A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 163 octodecies A (M)
Code de commerce. - art. L223-41 (V)
Code de commerce. - art. L625-10 (Ab)
Code de commerce. - art. L625-9 (M)
Code de commerce. - art. L626-6 (M)
Code de commerce. - art. L627-4 (M)
Code de commerce. - art. L627-4 (M)
Code de commerce. - art. L631-18 (VD)
Code de commerce. - art. L641-4 (V)
Code de commerce. - art. L713-3 (M)
Code de commerce. - art. L713-3 (M)
Code de commerce. - art. L713-3 (M)
Code de commerce. - art. L713-3 (M)
Code de commerce. - art. L713-9 (M)
Code de commerce. - art. L713-9 (M)
Code de commerce. - art. L713-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-4 (V)
Code du travail - art. L143-9 (AbD)
Code du travail - art. L3253-1 (VD)
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