Code de commerce - Article L621-98
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Article L621-98
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer par le locataire-gérant tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire-gérant.
Le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République, peut ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan.
La résolution du plan entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard du loueur. Les créanciers appelés à la répartition du prix de cession recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 8 (M)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 8 (M)
Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 192 (V)
Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 - art. 8 (M)
Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 192 (V)
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