Code de commerce - Article L621-82
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Article L621-82
Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'un créancier, le commissaire à l'exécution du plan entendu, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal peut également être saisi à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République.
Les créanciers soumis au plan déclarent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
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Anciens textes:
Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 18-1 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 103-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-71 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R731-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R731-22 (V)
Code monétaire et financier - art. R131-28 (M)
Code monétaire et financier - art. R131-28 (V)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 103-1 (Ab)
Code de commerce. - art. L621-71 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R731-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R731-22 (V)
Code monétaire et financier - art. R131-28 (M)
Code monétaire et financier - art. R131-28 (V)
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