Code de commerce - Article L621-72
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Article L621-72
Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée pour les immeubles conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et pour les biens mobiliers d'équipement au greffe du tribunal dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
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Décret n°51-194 du 17 février 1951 - art. 8 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 87-1 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 98 (Ab)
Code de commerce. - art. L626-8 (M)
Code de commerce. - art. L626-8 (M)
Code de commerce. - art. L926-6 (M)
Code de commerce. - art. L936-1 (M)
Code de commerce. - art. L936-11 (M)
Code de commerce. - art. L956-1 (M)
Code de commerce. - art. L956-7 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 87-1 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 98 (Ab)
Code de commerce. - art. L626-8 (M)
Code de commerce. - art. L626-8 (M)
Code de commerce. - art. L926-6 (M)
Code de commerce. - art. L936-1 (M)
Code de commerce. - art. L936-11 (M)
Code de commerce. - art. L956-1 (M)
Code de commerce. - art. L956-7 (M)
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