Code de commerce - Article L621-40
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Article L621-40
I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
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Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 1 (Ab)
Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 1 (M)
Code de commerce. - art. L621-42 (T)
Code de commerce. - art. L622-3 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-17 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-25 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. D313-28 (V)
Décret n°2004-125 du 9 février 2004 - art. 1 (M)
Code de commerce. - art. L621-42 (T)
Code de commerce. - art. L622-3 (M)
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