Code de commerce - Article L612-1
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Article L612-1
- Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 9
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement de ces documents sont précisées par décret.
Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, cette obligation peut être satisfaite, dans les conditions définies à l'article L. 527-1-1 du code rural, par le recours au service d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du même code.
Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Même si les seuils visés au premier alinéa ne sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
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Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 22 (Ab)
Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 2 (V)
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 14 (Ab)
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 14 (V)
Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 8 (V)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 44 (Ab)
Arrêté du 11 mai 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2009-524 du 7 mai 2009, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2009 (Ab)
Arrêté du 29 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 6 juillet 2010 (V)
Arrêté du 6 juillet 2010, v. init.
Code de commerce - art. L612-3 (V)
Code de commerce - art. R612-1 (V)
Code de commerce. - art. L612-3 (M)
Code de commerce. - art. L612-3 (V)
Code de commerce. - art. L612-3 (VD)
Code de commerce. - art. L822-14 (M)
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Code de commerce. - art. L936-3 (V)
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Code de commerce. - art. L946-3 (V)
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Code de commerce. - art. R612-1 (V)
Code de l'environnement - art. R*221-31 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-8 (V)
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Code des assurances - art. R144-9 (V)
Code du travail - art. L6352-8 (VD)
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Code rural - art. L524-6 (M)
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Code rural - art. R221-31 (Ab)
Arrêté du 23 novembre 1987 - art. 2 (V)
Décret n°2004-342 du 21 avril 2004 - art. 14 (Ab)
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Décret n°2005-212 du 2 mars 2005 - art. 8 (V)
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 44 (Ab)
Arrêté du 11 mai 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2009-524 du 7 mai 2009, v. init.
Arrêté du 29 décembre 2009 (Ab)
Arrêté du 29 décembre 2009, v. init.
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