Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 11 mars 2017

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Article L470-5

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 11 mars 2017

Transféré par Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2

Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.


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