Code de commerce - Article L470-4
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Article L470-4
Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.
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Anciens textes:
Code de commerce. - art. L441-3 (M)
Code de commerce. - art. L441-4 (M)
Code de commerce. - art. L441-5 (V)
Code de commerce. - art. L441-6 (M)
Code de commerce. - art. L442-3 (V)
Code de commerce. - art. L442-4 (M)
Code de commerce. - art. L441-4 (M)
Code de commerce. - art. L441-5 (V)
Code de commerce. - art. L441-6 (M)
Code de commerce. - art. L442-3 (V)
Code de commerce. - art. L442-4 (M)
Cité par:
Code de commerce. - art. L730-10 (Ab)
Code de commerce. - art. L730-10 (M)
Code de commerce. - art. L730-10 (M)
Code de commerce. - art. L761-8 (V)
Code de commerce. - art. L730-10 (M)
Code de commerce. - art. L730-10 (M)
Code de commerce. - art. L761-8 (V)
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