Code de commerce - Article L463-6
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Article L463-6
Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé.
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Code de commerce - art. L420-7 (V)
Code de commerce. - art. L420-7 (M)
Code de commerce. - art. L420-7 (V)
Code de commerce. - art. L430-6 (M)
Code de commerce. - art. L430-6 (VD)
Code de commerce. - art. L430-7 (M)
Code de commerce. - art. L430-8 (VD)
Code de commerce. - art. L420-7 (M)
Code de commerce. - art. L420-7 (V)
Code de commerce. - art. L430-6 (M)
Code de commerce. - art. L430-6 (VD)
Code de commerce. - art. L430-7 (M)
Code de commerce. - art. L430-8 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 24 (Ab)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 24 (M)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 24 (M)
