Code de commerce - Article L462-3
Chemin :
L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte.
Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité.
L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce. - art. L420-2 (M)
Code de commerce. - art. L420-5 (M)
Traité de Rome CEE 1957-03-25 art. 81, art. 82
Cité par:
Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 40 (M)
Décision du 30 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décision du 30 mars 2009 - art., v. init.
Code de commerce. - art. R462-3 (V)
Code de commerce. - art. R462-3 (V)
Anciens textes:
