Code de commerce

Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

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Article L450-7

Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat, les autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes mentionnées à l'annexe de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des autres collectivités publiques.


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