Code de commerce - Article L420-6
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Article L420-6
Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500000 F le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2.
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
Les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence en application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de commerce. - art. L420-1 (M)
Code de commerce. - art. L420-2 (M)
Code de commerce. - art. L462-7 (M)
Code de commerce. - art. L420-2 (M)
Code de commerce. - art. L462-7 (M)
Cité par:
Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L261-3 (V)
Arrêté du 28 février 2013 - art., v. init.
Code de commerce - art. L420-7 (V)
Code de commerce - art. L462-6 (V)
Code de commerce - art. L462-7 (V)
Code de commerce. - art. L420-7 (M)
Code de commerce. - art. L420-7 (V)
Code de commerce. - art. L462-6 (M)
Code de commerce. - art. L462-6 (V)
Code de commerce. - art. L462-6 (V)
Code de commerce. - art. L462-7 (V)
Code forestier (nouveau) - art. L261-3 (V)
Arrêté du 28 février 2013 - art., v. init.
Code de commerce - art. L420-7 (V)
Code de commerce - art. L462-6 (V)
Code de commerce - art. L462-7 (V)
Code de commerce. - art. L420-7 (M)
Code de commerce. - art. L420-7 (V)
Code de commerce. - art. L462-6 (M)
Code de commerce. - art. L462-6 (V)
Code de commerce. - art. L462-6 (V)
Code de commerce. - art. L462-7 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 17 (Ab)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 17 (M)
Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 17 (M)
