Code de commerce - Article L320-2
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- Modifié par LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 2
Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l'issue d'un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.
Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères.
Liens relatifs à cet article
Code de commerce - art. L322-3 (VD)
Code de commerce. - art. L310-2 (M)
Code de commerce. - art. L310-2 (M)
Code de commerce. - art. L310-2 (V)
Code de commerce. - art. L322-3 (V)
Code de commerce. - art. L322-5 (M)
Code de commerce. - art. L322-5 (V)
Code de commerce. - art. L322-6 (V)
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