Code de commerce - Article L247-10
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Article L247-10
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la faculté prévue à l'article L. 231-1 de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots " à capital variable " sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.
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Arrêté du 23 avril 2008 - art. (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. Annexe (M)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. Annexe (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. L214-125 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-125 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-18 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (VD)
Code monétaire et financier - art. L214-7-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L512-73 (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. Annexe (M)
Arrêté du 23 avril 2008 - art. Annexe (V)
Arrêté du 23 avril 2008 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. L214-125 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-125 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-18 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (VD)
Code monétaire et financier - art. L214-7-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L512-73 (V)
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