Code de commerce - Article L228-41
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Article L228-41
L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d'en arrêter les modalités.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer à son président ou à toute personne de son choix, membre du conseil d'administration ou du directoire, les pouvoirs qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent. Le président ou le délégué rend compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier.
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Anciens textes:
Décret n°82-901 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-902 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-903 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-1240 du 31 décembre 1982 - art. 2 (Ab)
Décret n°82-1241 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°83-324 du 21 avril 1983 - art. 2 (V)
Code de commerce. - art. L228-42 (Ab)
Code des assurances - art. L322-2-1 (V)
Code des assurances - art. L322-2-1 (VD)
Décret n°82-902 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-903 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-1240 du 31 décembre 1982 - art. 2 (Ab)
Décret n°82-1241 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°83-324 du 21 avril 1983 - art. 2 (V)
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