Code de commerce - Article L225-235
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 46 (V)
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68.
Conformément au II de l'article 46 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le 2° du I s'applique aux exercices clos après le 30 juin 2009.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 222-9 (V)
Arrêté du 20 mai 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 mai 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 juin 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 21 juin 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 mars 2013 - art., v. init.
Code de commerce - art. A823-29 (V)
Code de commerce - art. Annexe 8-7 (VD)
Code de commerce. - art. A823-29 (V)
Code de commerce. - art. A823-29 (V)
Code de commerce. - art. L225-100 (M)
Code de commerce. - art. L225-100 (M)
Code de commerce. - art. L225-100 (M)
Code de commerce. - art. L225-236 (Ab)
Code de commerce. - art. L226-10-1 (V)
Code de commerce. - art. L233-28 (M)
Code de la mutualité - art. L212-7 (M)
Code rural - art. L524-6 (M)
Anciens textes:
