Code de commerce - Article L225-179
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Article L225-179
L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles L. 225-208 ou L. 225-209. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme.
En ce cas, les dispositions des deuxième et quatrième à septième alinéas de l'article L. 225-177 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209.
Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180.
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Anciens textes:
Loi 2001-420 2001-05-15
Code de commerce. - art. L225-177 (M)
Code de commerce. - art. L225-180 (M)
Code de commerce. - art. L225-208 (M)
Code de commerce. - art. L225-209 (M)
Code de commerce. - art. L225-177 (M)
Code de commerce. - art. L225-180 (M)
Code de commerce. - art. L225-208 (M)
Code de commerce. - art. L225-209 (M)
Cité par:
Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 12 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Code de commerce. - art. L922-1 (V)
Code de commerce. - art. L932-6 (V)
Code de commerce. - art. L952-1 (V)
Code du travail - art. L3332-25 (VD)
Code du travail - art. L443-6 (AbD)
Code du travail - art. L443-6 (M)
Code du travail - art. L443-6 (M)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Code de commerce. - art. L922-1 (V)
Code de commerce. - art. L932-6 (V)
Code de commerce. - art. L952-1 (V)
Code du travail - art. L3332-25 (VD)
Code du travail - art. L443-6 (AbD)
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