Code de commerce - Article L225-177
Chemin :
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme.
Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l'option.
Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés le cas échéant sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les options ne peuvent être consenties :
1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
Des options donnant droit à la souscription de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 - art. 1 (V)
Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 12 (V)
Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 32-1 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 56 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 3, v. init.
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (V)
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (V)
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (V)
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (V)
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 - art. 6 (VD)
Arrêté du 29 décembre 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-348 du 30 mars 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-348 du 30 mars 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-348 du 30 mars 2009 - art. 2 (VT)
Décret n°2009-445 du 20 avril 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-445 du 20 avril 2009 - art. 2, v. init.
LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 - art. 25 (V)
LOI n°2009-431 du 20 avril 2009 - art. 25 (V)
LOI n°2011-1416 du 2 novembre 2011 - art. 4 (V)
LOI n°2011-1416 du 2 novembre 2011 - art. 4 (V)
Saisine du - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 217 quinquies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 A (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 231 bis H (MMN)
Code de commerce - art. L632-1 (V)
Code de commerce. - art. L225-127 (V)
Code de commerce. - art. L225-129 (M)
Code de commerce. - art. L225-129 (V)
Code de commerce. - art. L225-130 (M)
Code de commerce. - art. L225-162 (Ab)
Code de commerce. - art. L225-179 (M)
Code de commerce. - art. L225-179 (M)
Code de commerce. - art. L225-179 (V)
Code de commerce. - art. L225-184 (V)
Code de commerce. - art. L225-185 (V)
Code de commerce. - art. L225-186-1 (V)
Code de commerce. - art. L225-197-6 (V)
Code de commerce. - art. L225-208 (M)
Code de commerce. - art. L225-208 (M)
Code de commerce. - art. L225-208 (V)
Code de commerce. - art. L238-1 (V)
Code de commerce. - art. L632-1 (M)
Code de commerce. - art. L632-1 (M)
Code de commerce. - art. L632-1 (V)
Code de commerce. - art. L632-1 (VD)
Code de commerce. - art. L922-1 (V)
Code de commerce. - art. L932-6 (V)
Code de commerce. - art. L952-1 (V)
Code de commerce. - art. R225-144 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code des assurances - art. L322-26-7 (V)
Code du travail - art. L3332-25 (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 182 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 182 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 182 A ter (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 182 A ter (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (M)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (VD)
Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 80 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 80 bis (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 80 bis (V)
Code monétaire et financier - art. L732-5 (VT)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-16 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
