Code de commerce - Article L225-120
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Article L225-120
I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 823-6, L. 225-231, L. 225-232, L. 823-7 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers.
II. - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu'à 4 500 000 euros ;
2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ;
3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;
4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros.
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Loi 2003-706 2003-08-01
Code de commerce L225-103, L225-105, L823-6, L225-231, L225-232, L823-7, L225-252, 46
Code de commerce. - art. L225-103 (M)
Code de commerce. - art. L225-231 (M)
Code de commerce. - art. L823-6 (V)
Code de commerce. - art. L823-7 (V)
Code de commerce L225-103, L225-105, L823-6, L225-231, L225-232, L823-7, L225-252, 46
Code de commerce. - art. L225-103 (M)
Code de commerce. - art. L225-231 (M)
Code de commerce. - art. L823-6 (V)
Code de commerce. - art. L823-7 (V)
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Code de commerce - art. L225-103 (V)
Code de commerce - art. L225-105 (V)
Code de commerce - art. L225-147-1 (V)
Code de commerce. - art. L225-103 (V)
Code de commerce. - art. L225-105 (M)
Code de commerce. - art. L225-105 (V)
Code de commerce. - art. L225-230 (M)
Code de commerce. - art. L225-230 (M)
Code de commerce. - art. L225-230 (V)
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