Code de commerce - Article L225-101
Chemin :
Article L225-101
Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. Ce commissaire est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224.
Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition. Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en bourse, sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 135 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 139 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 148-1 (Ab)
Décret n°82-901 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-902 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-903 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-1239 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-1240 du 31 décembre 1982 - art. 2 (Ab)
Décret n°82-1241 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°83-324 du 21 avril 1983 - art. 2 (V)
Code de commerce - art. R225-83 (V)
Code de commerce. - art. R225-103 (V)
Code de commerce. - art. R225-83 (VD)
Code de commerce. - art. R225-83 (VT)
Code de commerce. - art. R225-89 (V)
Code de commerce. - art. R225-89 (V)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 139 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 148-1 (Ab)
Décret n°82-901 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-902 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-903 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-904 du 20 octobre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-1239 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°82-1240 du 31 décembre 1982 - art. 2 (Ab)
Décret n°82-1241 du 31 décembre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°83-324 du 21 avril 1983 - art. 2 (V)
Code de commerce - art. R225-83 (V)
Code de commerce. - art. R225-103 (V)
Code de commerce. - art. R225-83 (VD)
Code de commerce. - art. R225-83 (VT)
Code de commerce. - art. R225-89 (V)
Code de commerce. - art. R225-89 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
