Code de commerce - Article L225-57
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Article L225-57
Il peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente sous-section. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de celles prévues aux articles L. 225-17 à L. 225-56.
L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.
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Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 12 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 12, v. init.
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 8 (V)
Code de commerce - art. L225-103 (V)
Code de commerce - art. L242-30 (V)
Code de commerce - art. L242-30 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-34 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-34 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-34 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-34 (V)
Code monétaire et financier - art. L512-94 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009 - art. 12, v. init.
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 8 (V)
Code de commerce - art. L225-103 (V)
Code de commerce - art. L242-30 (V)
Code de commerce - art. L242-30 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-34 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-34 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-34 (M)
Code de la santé publique - art. R5124-34 (V)
Code monétaire et financier - art. L512-94 (V)
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