Code de commerce - Article L221-7
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Article L221-7
Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. 225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée.
NOTA:
Ordonnance 2004-1382 2004-12-20 art. 12 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005.
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Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 12-1 (Ab)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 12-2 (Ab)
Code de commerce. - art. L221-11 (M)
Code de commerce. - art. L221-11 (M)
Code de commerce. - art. L221-11 (V)
Code de commerce. - art. L238-1 (M)
Code de commerce. - art. L238-1 (M)
Code de commerce. - art. L238-1 (V)
Code de commerce. - art. R221-6 (V)
Code de commerce. - art. R221-7 (V)
Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 12-2 (Ab)
Code de commerce. - art. L221-11 (M)
Code de commerce. - art. L221-11 (M)
Code de commerce. - art. L221-11 (V)
Code de commerce. - art. L238-1 (M)
Code de commerce. - art. L238-1 (M)
Code de commerce. - art. L238-1 (V)
Code de commerce. - art. R221-6 (V)
Code de commerce. - art. R221-7 (V)
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