Code de commerce - Article L129-1
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Article L129-1
Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutotat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l'expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Codifié par:
Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 25 (VT)
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 4 (VT)
Ordonnance n°2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V)
Décret n°2007-478 du 29 mars 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-478 du 29 mars 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-479 du 29 mars 2007 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-99-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-13-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-6-1 (V)
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 4 (VT)
Ordonnance n°2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 4 (V)
Décret n°2007-478 du 29 mars 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2007-478 du 29 mars 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-479 du 29 mars 2007 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-99-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-13-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L634-6-1 (V)
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