Code des marchés publics - Article 157
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Article 157
- Modifié par Décret n°2009-1086 du 2 septembre 2009 - art. 2
Les dispositions de l'article 50 sont applicables.
Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque l'avis d'appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont admises.
