Code des marchés publics - Article 28
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- Modifié par Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 - art. 1
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code.
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 Euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 35.
Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 modifie l'article 28 du code des marchés publics ; art. 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
Conseil d'Etat, décision n° 329100 du 10 février 2010 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, le décret du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics est annulé, en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure adaptée fixée à l'article 28 du même code, à compter du 1er mai 2010.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 2 avril 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 15 septembre 2008 - art. (Ab)
Arrêté du 15 septembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 8 septembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 septembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 septembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 novembre 2008 - art. 13, v. init.
Arrêté du 5 novembre 2008 - art. 14, v. init.
Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 13 février 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 3 août 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 septembre 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 15 septembre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 6 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Arrêté du 7 février 2012 - art. 4, v. init.
Arrêté du 28 mars 2012 - art. 12, v. init.
Arrêté du 22 mai 2012 - art. 11, v. init.
Arrêté du 22 mai 2012 - art. 13, v. init.
Arrêté du 1er septembre 2012 - art. 8, v. init.
Arrêté du 25 octobre 2012 - art. 6, v. init.
Arrêté du 25 octobre 2012 - art. 7, v. init.
Arrêté du 16 novembre 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 18 mars 2013 - art. 5, v. init.
Arrêt n° 188-712 du 21 mars 2013 - art., v. init.
Arrêté du 10 mai 2013 - art. 5, v. init.
Code de l'éducation - art. R421-54 (V)
Code de l'éducation - art. R421-94 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (V)
Code des marchés publics - art. 40 (VT)
Code des marchés publics - art. 40-1 (V)
Code des marchés publics - art. 40-1 (V)
Code des marchés publics - art. 69 (V)
Code des marchés publics - art. 69 (V)
Code des marchés publics - art. 69 (V)
Code des marchés publics - art. 73 (V)
Code des marchés publics - art. 85-1 (V)
Code des marchés publics - art. 85-1 (V)
Code des marchés publics - art. 85-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe G (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Rubrique 4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Sommaire (V)
Code rural - art. R811-26 (V)
Code rural - art. R811-26 (V)
Code rural - art. R811-26 (V)
Code rural - art. R811-26 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R811-26 (V)
Annulé par: Conseil d'Etat n° 329100 2010-02-10
