Code des marchés publics - Article 145
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Article 145
- Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 8
Les dispositions de l'article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " définis au III de l'article 144 ” aux mots : " définis à l'article 26 ” et des mots : " la valeur des fournitures et services ” aux mots : " la valeur des fournitures ”.
