Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

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Article L330-6

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Le fait de prendre le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 330-1, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative est puni des peines prévues par l'article 434-23 du code pénal.


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